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2 Kreuzungen von Schwachstromleitungen mit Hochspannungs-Luftkabeln sind auf gemeinsamen Tragwerken zulässig.
3 Die Schwachstromleitungen müssen für den 1,3 fachen Wert der höchstmöglichen Erdungsspannung isoliert werden.
32 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 5 der V vom 8. Dez. 1997, mit Wirkung seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 54).
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2 Les croisements de lignes à courant faible avec des câbles aériens à haute tension sur des supports communs sont admis.
3 Les lignes à courant faible doivent être isolées pour une tension correspondant à 1,3 fois la valeur de la tension de terre maximale susceptible d’apparaître.
31 Abrogé par l’annexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 54).
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