Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie

734.31 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)

734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 106 Erdungen

1 Die der Annäherungs- und Kreuzungsstelle zunächst liegenden Stützen und die Stationen der Luftseilbahn sowie allfällige Schutzkonstruktionen sind zu erden.

2 Schutzkonstruktionen über Hochspannungsfreileitungen dürfen nicht in metallener Verbindung mit Teilen der Luftseilbahn stehen.

3 Alle Erdungen, Fundamente und Stützen von Luftseilbahnen und darüber angebrachten Schutzkonstruktionen müssen sich ausserhalb der gefährlichen Einflussbereiche der Erdungen von Hochspannungstragwerken befinden.

4 Sind Verschleppung von Potentialdifferenzen über die Seilbahnanlage möglich, so ordnen die Kontrollstellen die Schutzmassnahmen an.

Art. 106 Mises à la terre

1 Les pylônes d’un téléphérique qui sont situés dans le voisinage immédiat de rapprochements ou de croisements, mais aussi les stations du téléphérique et les éventuelles constructions protectrices doivent être mis à la terre.

2 Les constructions protectrices au-dessus de lignes aériennes à haute tension ne doivent pas être reliées galvaniquement aux éléments du téléphérique.

3 Les mises à la terre, les fondations et les pylônes de téléphériques ainsi que les constructions de protection placées au-dessus doivent tous se trouver en dehors des zones d’influences dangereuses des mises à la terre des supports de la ligne aérienne à haute tension.

4 Lorsque des migrations de potentiels sont susceptibles d’être engendrées par l’installation du téléphérique, les organes de contrôle ordonnent les mesures de protection adéquates.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.