Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie

734.1 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Schwachstromanlagen (Schwachstromverordnung)

734.1 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible (Ordonnance sur le courant faible)

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Art. 24 Kontrollberichte

1 Die Betriebsinhaber erstellen über jede Kontrolle einen Kontrollbericht. Sie beurteilen darin die Anlage nach Artikel 22 und halten fest, wie und bis wann Mängel behoben werden.

2 Die Berichte sind während mindestens zwei Kontrollperioden aufzubewahren und auf Verlangen der Kontrollstelle vorzuweisen.

Art. 24 Rapport de contrôle

1 Lors de chaque contrôle, l’exploitant établit un rapport. Il y consigne son appréciation de l’installation conformément à l’art. 22 et y note les mesures à prendre et les délais dont il dispose.

2 Les rapports doivent être conservés pendant au moins deux périodes de contrôle et présentés sur demande à l’organe de contrôle.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
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