1 Der Bund führt einen Nuklearschadenfonds (Fonds), der aus den Beiträgen nach Artikel 12 und den Zahlungen nach Artikel 15 Absatz 1 sowie deren Zinserträgen gespiesen wird.
2 Leistungen für Verpflichtungen nach den Artikeln 10 und 11 sowie nach Artikel 3 Absatz (b) Ziffer (iii) des Brüsseler Zusatzübereinkommens werden aus den Mitteln des Fonds finanziert.
1 La Confédération gère un fonds pour dommages nucléaires (fonds) alimenté par les contributions visées à l’art. 12 et par les versements visés à l’art. 15, al. 1, ainsi que par les intérêts de ces sommes.
2 Les prestations versées au titre des engagements pris en vertu des art. 10 et 11 ainsi que de l’art. 3, par. (b), ch. (iii), de la Convention complémentaire de Bruxelles, sont imputées sur le fonds.
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