732.17 Verordnung vom 7. Dezember 2007 über den Stilllegungsfonds und den Entsorgungsfonds für Kernanlagen (Stilllegungs- und Entsorgungsfondsverordnung, SEFV)
732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG)
Art. 3 Entsorgungskosten
1 Als Entsorgungskosten gelten alle Kosten, die für die Entsorgung der radioaktiven Betriebsabfälle und der abgebrannten Brennelemente nach endgültiger Ausserbetriebnahme von Kernkraftwerken anfallen.3
2 Zu den Entsorgungskosten gehören namentlich die Kosten für:
- a.
- den Transport und die Entsorgung der radioaktiven Betriebsabfälle;
- b.
- den Transport, die Wiederaufarbeitung und die Entsorgung der abgebrannten Brennelemente;
- c.
- eine Beobachtungsphase von 50 Jahren für ein geologisches Tiefenlager;
- d.
- Planung, Projektierung, Projektleitung, Bau, Betrieb, Rückbau und Überwachung von Entsorgungsanlagen;
- e.
- Strahlen- und Arbeitsschutzmassnahmen;
- f.
- behördliche Bewilligungen und Aufsicht;
- g.
- Versicherungen;
- h.
- Verwaltungskosten.
Art. 3 Coûts de gestion des déchets
1 On entend par coûts de gestion des déchets l’ensemble des coûts causés par la gestion des déchets radioactifs issus de l’exploitation et des éléments combustibles irradiés après la mise hors service définitive d’une centrale nucléaire.3
2 Les coûts de gestion des déchets englobent en particulier les coûts relatifs:
- a.
- au transport et à l’évacuation des déchets radioactifs issus de l’exploitation;
- b.
- au transport, au retraitement et à l’évacuation des éléments combustibles irradiés;
- c.
- à la phase d’observation, fixée à 50 ans, d’un dépôt géologique en profondeur;
- d.
- à la planification, à l’élaboration et à la direction du projet, à la construction, à l’exploitation, au démantèlement et à la surveillance d’installations de gestion des déchets;
- e.
- aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail;
- f.
- aux autorisations et à la surveillance;
- g.
- aux assurances;
- h.
- à l’administration.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.