1 Fallen bei den erdwissenschaftlichen Untersuchungen und beim Bau von geologischen Tiefenlagern erhebliche Mengen von Ausbruch-, Aushub- oder Abbruchmaterial an, die nicht in der Nähe verwertet oder abgelagert werden können, so bezeichnen die betroffenen Kantone die erforderlichen Standorte für die Entsorgung des Materials.
2 Liegt im Zeitpunkt der Baubewilligung oder der Bewilligung für erdwissenschaftliche Untersuchungen keine rechtskräftige Bewilligung des Kantons vor, so kann das Departement den Standort für ein Zwischenlager bezeichnen und dessen Nutzung mit Bedingungen und Auflagen verbinden. Es gelten die Verfahrensbestimmungen dieses Abschnitts. Der Kanton bezeichnet innerhalb von fünf Jahren die Standorte für die Entsorgung des Materials.
1 Si la réalisation des études géologiques ou la construction d’un dépôt en profondeur produisent une quantité considérable de matériaux d’excavation, de terrassement ou de démolition qui ne peuvent être ni recyclés ni entreposés à proximité, le canton concerné désigne les sites nécessaires à leur évacuation.
2 Si, au moment de l’octroi de l’autorisation de construire ou de l’autorisation de procéder à des études géologiques, le canton concerné n’a pas délivré d’autorisation ou que celle-ci n’est pas encore entrée en force, le département peut désigner un site pour l’entreposage des matériaux et fixer les charges et conditions nécessaires à son utilisation. En pareil cas, les dispositions de la présente section sur la procédure sont applicables. Le canton désigne dans un délai de cinq ans les sites nécessaires à l’évacuation des matériaux.
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