1 Wer eine Kernanlage bauen oder betreiben will, braucht eine Rahmenbewilligung des Bundesrates. Vorbehalten bleibt Artikel 12a.7
2 Auf die Erteilung einer Rahmenbewilligung besteht kein Rechtsanspruch.
3 Kernanlagen mit geringem Gefährdungspotenzial bedürfen keiner Rahmenbewilligung. Der Bundesrat bezeichnet diese Anlagen.
7 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 7 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561).
1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation nucléaire doit avoir une autorisation générale délivrée par le Conseil fédéral. L’art. 12a est réservé.8
2 Il n’existe aucun droit subjectif à l’obtention d’une autorisation générale.
3 L’autorisation générale n’est pas nécessaire pour les installations nucléaires à faible potentiel de risque. Le Conseil fédéral désigne ces installations.
7 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
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