Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 70 Landes-, Regional- und Ortsplanung
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 70 Aménagement national, régional et local du territoire

700.1 Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV)

700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)

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Art. 6 Form

1 Der Richtplan besteht aus Karte und Text, die durch wechselseitige Verweisungen miteinander verbunden sind.

2 Die Karte zeigt gesamthaft die Richtplanvorhaben aller Sachbereiche in ihrem räumlichen Zusammenhang. Der Massstab ist in der Regel 1:50 000.

3 Der Text enthält, geordnet nach Sachbereichen und Einzelvorhaben, Anweisungen zum weiteren Vorgehen in Bezug auf Raum, Zeit und Organisation sowie Angaben zu den planerischen und finanziellen Mitteln.

4 Zum Verständnis des Richtplans geben Karte und Text auch Aufschluss über räumliche und sachliche Zusammenhänge (Ausgangslage), insbesondere über:

a.
bestehende Bauten und Anlagen;
b.
geltende Pläne und Vorschriften über die Nutzung des Bodens.

Art. 6 Forme

1 Le plan directeur se présente sous la forme d’une carte et d’un texte liés par un système de renvois réciproques.

2 La carte donne une vue d’ensemble de tous les domaines sectoriels et présente les projets relevant du plan directeur, dans leur contexte spatial. En règle générale, elle est établie à l’échelle 1:50 000.

3 Le texte pose, pour chacun des domaines sectoriels et projets individuels, les exigences à respecter lors de la poursuite des travaux en ce qui concerne les conditions spatiales, l’échelonnement dans le temps et l’organisation à mettre en place; il fournit en outre des indications sur les instruments d’aménagement et les moyens financiers.

4 Pour faciliter la compréhension du plan directeur, la carte et le texte montrent les relations spatiales et fonctionnelles entre les mesures proposées et l’utilisation actuelle du sol (données de base), en faisant apparaître notamment:

a.
les constructions et installations existantes;
b.
les plans et prescriptions en vigueur.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.