(Art. 31 AlkG)
1 Ethanol und Spirituosen gelten als denaturiert, wenn darin mindestens ein vom
2 Erzeugnisse oder alkoholhaltige Lösungen gelten als denaturiert, wenn sie bei der Herstellung steuerbefreiter Erzeugnisse in einer Weise verändert werden, dass sie für den Menschen nicht mehr geniessbar sind.
3 Jegliche Vorkehren, welche die Wirksamkeit der Denaturierstoffe vermindern sollen, sind untersagt.
(art. 31 LAlc)
1 L’éthanol et les boissons spiritueuses sont réputés dénaturés s’ils contiennent au moins un dénaturant agréé par l’OFDF dont la concentration a été fixée par celui-ci.
2 Les produits ou les solutions contenant de l’alcool sont réputés dénaturés si, lors de la fabrication de produits exonérés de l’impôt, ils font l’objet de transformations les rendant impropres à la consommation humaine.
3 Toute manipulation visant à diminuer l’efficacité des dénaturants est interdite.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.