(Art. 7 AlkG)
Das
(art. 7 LAlc)
L’OFDF peut ordonner les autres mesures de contrôle qui lui paraissent justifiées.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.