1 Unter Vorbehalt von Absatz 2 ist diese Verordnung anwendbar auf Quellensteuern für Einkünfte, die ab dem 1. Februar 1998 gezahlt oder gutgeschrieben werden.
2 Für Steuerpflichtige, die nach Artikel 29 Absatz 3 des Abkommens beantragt haben, noch während zwölf Monaten ab Inkrafttreten dieser Verordnung nach bisherigem Recht behandelt zu werden, gilt für Quellensteuern auf Einkünften, die bis zum 31. Januar 1999 gezahlt oder gutgeschrieben werden, das bisherige Recht.
1 Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance est applicable aux impôts à la source retenus sur les revenus payés ou crédités le 1er février 1998 ou après cette date.
2 S’agissant des contribuables qui ont demandé, selon l’art. 29, par. 3, de la convention, de bénéficier encore durant douze mois, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, du droit en vigueur antérieurement, ce droit demeure applicable aux impôts à la source retenus sur les revenus payés ou crédités jusqu’au 31 janvier 1999.
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