1 Ein rapportierendes schweizerisches Finanzinstitut darf ein neues US-Konto nur eröffnen, wenn die Kontoinhaberin oder der Kontoinhaber der Meldung der Kontodaten an den IRS nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c des FATCA-Abkommens zustimmt. Gibt ihm die Kontoinhaberin oder der Kontoinhaber nicht innert 90 Tagen nach der Kontoeröffnung die US-TIN, so schliesst es das Konto.
2 Erwartet das rapportierende schweizerische Finanzinstitut im Zusammenhang mit einem neuen Konto für ein nichtteilnehmendes Finanzinstitut oder mit einer Verpflichtung gegenüber einem solchen Institut, einen ausländischen meldepflichtigen Betrag zu zahlen, so muss es die Zustimmung dieses Finanzinstituts zur Meldung an den IRS einholen, bevor es das neue Konto eröffnet oder die Verpflichtung eingeht.
1 Un établissement financier suisse rapporteur ne peut ouvrir de nouveau compte américain que si le titulaire du compte donne son consentement à la communication des données de ce compte à l’IRS conformément à l’art. 3, par. 1, let. c, de l’accord FATCA. Il ferme le compte si son titulaire ne lui indique pas son numéro TIN dans les 90 jours suivant l’ouverture du compte.
2 Si l’établissement financier suisse rapporteur s’attend à payer un montant étranger soumis à communication du fait de l’ouverture d’un nouveau compte pour un établissement financier non participant ou du fait d’un engagement envers un tel établissement, il ne peut ouvrir de nouveau compte ou prendre un engagement envers cet établissement avant d’avoir obtenu le consentement de cet établissement à la communication de renseignements à l’IRS.
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