Landesrecht 6 Finanzen 67 Ausschluss von Steuerabkommen. Doppelbesteuerung
Droit interne 6 Finances 67 Interdiction des arrangements fiscaux. Double imposition

672.933.6 Bundesgesetz vom 27. September 2013 über die Umsetzung des FATCA-Abkommens zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten (FATCA-Gesetz)

672.933.6 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur la mise en œuvre de l'accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis (Loi FATCA)

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Art. 10 Meldepflicht

1 Das rapportierende schweizerische Finanzinstitut meldet dem IRS betreffend US‑Konten jährlich:

a.
die Kontodaten der US-Personen, deren Zustimmung vorliegt, nach den anwendbaren Ausführungsbestimmungen des US-Finanzministeriums;
b.
die Anzahl und das Gesamtvermögen aller US-Konten, für die keine Zustimmung des Inhabers oder der Inhaberin vorliegt, bis zum 31. Januar des Folgejahres.

2 Es meldet dem IRS nach Artikel 3 Absatz 2 des FATCA-Abkommens betreffend nichtteilnehmende Finanzinstitute für die Jahre 2015 und 2016:

a.
die Kontodaten der nichtteilnehmenden Finanzinstitute, deren Zustimmung  vorliegt, nach den anwendbaren Ausführungsbestimmungen des US‑Finanzministeriums;
b.
die Anzahl der nichtteilnehmenden Finanzinstitute, von denen keine Zustimmungserklärung vorliegt und an die während des Jahres ausländische meldepflichtige Beträge bezahlt wurden, sowie den Gesamtbetrag dieser Zahlungen jeweils bis zum 31. Januar des Folgejahres.

Art. 10 Obligation de communication

1 L’établissement financier suisse rapporteur communique chaque année à l’IRS les données suivantes en ce qui concerne les comptes américains:

a.
les données concernant les comptes des personnes américaines qui ont donné leur consentement à la communication, conformément aux dispositions d’exécution applicables du Trésor américain;
b.
le nombre et le total des avoirs de tous les comptes américains dont les titulaires n’ont pas donné leur consentement à la communication, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

2 Pour les années 2015 et 2016, il communique les données suivantes à l’IRS en ce qui concerne les établissements financiers non participants, conformément à l’art. 3, par. 2, de l’accord FATCA:

a.
les données concernant les comptes des établissements financiers non participants ayant donné leur consentement, conformément aux dispositions d’exécution applicables du Trésor américain;
b.
le nombre des établissements financiers non participants n’ayant pas fourni de déclaration de consentement et en faveur desquels des montants étrangers soumis à communication ont été payés pendant l’année concernée, ainsi que le montant total de ces paiements, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.