Landesrecht 6 Finanzen 65 Informationsaustausch in Steuersachen
Droit interne 6 Finances 65 Échange de renseignements en matière fiscale

653.11 Verordnung vom 23. November 2016 über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen (AIAV)

653.11 Ordonnance du 23 novembre 2016 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR)

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Art. 25 Rückkaufswert bei Rentenversicherungen

1 Als Rückkaufswert einer Rentenversicherung gilt für die Zwecke des anwendbaren Abkommens der Rückkaufswert des Versicherungsvertrags. Einen Rückkaufswert von null haben kapitalbildende Rentenversicherungen, die:

a.
noch nicht oder nicht mehr rückkaufsfähig sind;
b.
nicht rückkaufsfähig sind.

2 Ein meldendes schweizerisches Finanzinstitut kann als Rückkaufswert einer Rentenversicherung für die Zwecke des anwendbaren Abkommens anstelle des Rückkaufswerts das Inventardeckungskapital verwenden.

Art. 25 Valeur de rachat dans le cadre d’assurances de rente

1 Aux fins de l’application de la convention, est réputée valeur de rachat d’une assurance de rente la valeur de rachat du contrat d’assurance. Ont une valeur de rachat nulle les assurances de rentes constituant du capital qui:

a.
ne sont pas encore ou plus susceptibles de rachat;
b.
ne sont pas susceptibles de rachat.

2 Aux fins de l’application de la convention, une institution financière suisse déclarante peut utiliser à titre de valeur de rachat d’une assurance de rente la réserve mathématique d’inventaire en lieu et place de la valeur de rachat.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.