Meldende Finanzinstitute und die zuständigen Behörden eines Partnerstaates verwenden im Rahmen der Übermittlung der für den automatischen Informationsaustausch erforderlichen Informationen betreffend natürliche Personen die AHV-Nummer.
Les institutions financières déclarantes et les autorités compétentes d’un État partenaire sont tenues d’utiliser le numéro AVS lors de la transmission de renseignements concernant les personnes physiques qui sont requis dans le cadre de l’échange automatique de renseignements.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.