1 Wer Heizöl extraleicht liefert, muss die Verpflichtungen nach Artikel 14 Absatz 2 einhalten.
2 Als Heizöl extraleicht gilt Gasöl, das zu Feuerungszwecken bestimmt sowie gefärbt und gekennzeichnet ist.
3 Produkte, die Heizöl extraleicht enthalten und nicht gefärbt und gekennzeichnet sind, werden zu dem für Dieselöl geltenden Satz besteuert.
4 Der Bundesrat bestimmt das Verfahren sowie die Art der Färbung und Kennzeichnung. Das Entfärben ist verboten.
1 Quiconque livre de l’huile de chauffage extra-légère est tenu d’observer les obligations mentionnées à l’art. 14, al. 2.
2 Est réputé huile de chauffage extra-légère le gazole destiné à la combustion et qui a été coloré et marqué.
3 Les produits qui contiennent de l’huile de chauffage extra-légère et qui ne sont ni colorés ni marqués sont imposés au taux applicable à l’huile diesel.
4 Le Conseil fédéral arrête la procédure et fixe le genre de coloration et de marquage. La décoloration est interdite.
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