1 Die Betreiber nach Artikel 1 Absatz 2 müssen der zuständigen kantonalen Luftreinhaltebehörde innerhalb einer Woche melden, dass sie sich zur Erzeugung von Elektrizität verpflichtet haben.
2 Sie melden der Luftreinhaltebehörde zudem innerhalb einer Woche den Stand des Betriebsstundenzählers zu Beginn und am Ende der Einsatzzeit, einschliesslich der Ablesedaten.
3 Die Luftreinhaltebehörde kann jederzeit Emissionsmessungen oder -kontrollen durchführen oder durchführen lassen.
1 Les exploitants visés à l’art. 1, al. 2, de la présente ordonnance doivent, dans un délai d’une semaine, informer l’autorité cantonale chargée de la protection de l’air qu’ils se sont engagés à produire de l’électricité.
2 Ils doivent au surplus transmettre à l’autorité cantonale chargée de la protection de l’air, dans un délai d’une semaine, les relevés du compteur des heures d’exploitation au début et à la fin de la période d’exploitation, et indiquer les dates des relevés.
3 L’autorité cantonale chargée de la protection de l’air peut en tout temps effectuer ou faire effectuer des mesures ou des contrôles des émissions.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.