(Art. 43 Abs. 1 MG)
Beim persönlichen Urlaub werden nur der Abreise- und der Rückreisetag angerechnet.
Lors d’un congé individuel, seuls les jours de voyage sont imputés sur la durée totale des services d’instruction.
86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
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