Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen dürfen Militärfahrzeuge nur führen, wenn sie ausdrücklich oder nach den Umständen zur Fahrt berechtigt sind.
104 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 14. Juni 2013, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1801).
Le chauffeur ne conduira des véhicules militaires que s’il a été habilité, expressément ou d’après les circonstances, à entreprendre une course.
108 Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
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