1 Das Bundesamt für Landestopografie bezeichnet unter Mitwirkung der übrigen zuständigen Fachstellen des Bundes die für Geobasisdaten und Geometadaten verbindlichen Normen. Es berücksichtigt dabei den Stand der Technik und die Normierung auf internationaler Ebene.
2 Andere Qualitätsanforderungen dürfen nur dann ausschliesslich an Geobasisdaten und Geometadaten gestellt werden, wenn eine Verordnung des Bundesrates dies vorsieht.
1 L’Office fédéral de topographie spécifie les normes applicables aux géodonnées de base et aux géométadonnées, en collaboration avec les autres services spécialisés compétents de la Confédération. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la normalisation internationale.
2 Les géodonnées de base et les géométadonnées ne peuvent être soumises exclusivement à d’autres exigences de qualité que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.