1 Diese Verordnung gilt für die Geobasisdaten des Bundesrechts (Geobasisdaten).
2 Der Anhang 1 enthält den Katalog der Geobasisdaten.
3 Besondere fachgesetzliche Regelungen des Bundesrechts bleiben vorbehalten.
1 La présente ordonnance s’applique aux géodonnées de base relevant du droit fédéral (géodonnées de base).
2 L’annexe 1 comprend le catalogue des géodonnées de base.
3 Les dispositions particulières prévues dans des lois spéciales sont réservées.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.