1 Dieses Gesetz gilt für die Geobasisdaten des Bundesrechts.
2 Es gilt für andere Geodaten des Bundes, soweit das übrige Bundesrecht nichts anderes vorschreibt.
3 Die Vorschriften für Geodaten gelten sinngemäss auch für geologische Daten des Bundes.
4 Das dritte, vierte und fünfte Kapitel gehen abweichenden Vorschriften in anderen Bundesgesetzen vor.
1 La présente loi s’applique aux géodonnées de base relevant du droit fédéral.
2 Elle s’applique aux autres géodonnées de la Confédération pour autant que d’autres législations fédérales n’en disposent pas autrement.
3 Les dispositions régissant les géodonnées s’appliquent par analogie aux données géologiques de la Confédération.
4 Les chap. 3 à 5 priment toute disposition dérogatoire prévue dans une autre loi fédérale.
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