1 Die Bundesversammlung wählt den General, sobald ein grösseres Truppenaufgebot vorgesehen oder erlassen ist. Sie entscheidet über seine Verabschiedung.
2 Bis zur Wahl des Generals regelt der Bundesrat den Oberbefehl.
3 Der Bundesrat bestimmt auf Antrag des Generals dessen Stellvertreter.159
159 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 6015; BBl 2009 5917).
1 L’Assemblée fédérale élit le général dès qu’une levée de troupes importante est prévue ou ordonnée. Elle décide de la fin de son mandat.
2 Le Conseil fédéral édicte les règles applicables au haut commandement jusqu’à l’élection du général.
3 Le Conseil fédéral désigne le suppléant du général sur proposition de ce dernier. 164
164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
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