1 Les organes responsables de la sécurité militaire accomplissent les tâches suivantes:
- a.
- ils apprécient la situation militaire en matière de sécurité en collaboration étroite avec d’autres organes et échangent les informations pertinentes avec ces derniers;
- b.
- ils veillent à la protection des informations et des ouvrages militaires et à la sécurité des personnes et de l’informatique;
- c.
- ils prennent les mesures nécessaires lorsque des systèmes et réseaux informatiques de l’armée sont attaqués; ils peuvent s’introduire dans les systèmes et les réseaux informatiques servant à mener de telles cyberattaques afin de perturber, empêcher ou ralentir l’accès à des informations; le Conseil fédéral décide de la mise en œuvre de ces mesures, sauf en cas de service actif;
- d.
- ils exécutent, dans le domaine militaire, des tâches en matière de police judiciaire et de police de sûreté;
- e.
- ils prennent des mesures préventives pour assurer la sécurité de l’armée contre l’espionnage, le sabotage et d’autres activités illicites et recherchent les renseignements nécessaires dans les cas suivants:
- 1.
- lorsque l’armée est mise sur pied pour un service de promotion de la paix ou un service actif,
- 2.
- lorsque l’armée est mise sur pied pour un service d’appui et que cette tâche est prévue expressément dans la mission de l’engagement.
2 Ils peuvent fournir une aide spontanée aux organes de police civils ou au Corps des gardes-frontière si ces derniers en font la demande.
3 Les organes responsables de la sécurité militaire sont autorisés:
- a.
- à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à condition et aussi longtemps que leurs tâches l’exigent;
- b.
- à communiquer des données personnelles à l’étranger, en dérogation aux dispositions du droit de la protection des données, si les personnes concernées donnent leur consentement;
- c.
- à communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse qu’elles ont obtenues dans l’accomplissement de leurs tâches, si ces informations peuvent être importantes pour la poursuite pénale;
- d.
- dans le cadre d’une aide spontanée apportée aux organes de police civils ou au Corps des gardes-frontière, à faire usage de la contrainte et des mesures policières prévues par la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte192 contre des civils.
4 Le Conseil fédéral règle:
- a.
- le détail des tâches des organes responsables de la sécurité militaire et leur organisation;
- b.
- la collaboration de ces organes avec les organes civils de sécurité, compte tenu en particulier des dispositions légales sur le renseignement et la protection des données;
- c.
- en cas de service d’appui ou de service actif:
- 1.
- la protection des données et la possibilité de traiter des données personnelles à l’insu des personnes concernées,
- 2.
- les exceptions aux dispositions sur l’enregistrement des fichiers si cet enregistrement compromet la recherche des informations.