(Art. 145 Abs. 1 Bst. b TSchV)
1 Meldungen über Versuchstierhaltungen müssen folgende Angaben enthalten:
2 Die Tierzahlen sind nach Tierarten aufzuschlüsseln.
3 Belastete Linien sind einzeln zu melden. Ihre Bezeichnung muss mit derjenigen des jeweiligen Datenblatts übereinstimmen.
4 Bei unbelasteten Linien können pro Tierart zusammengefasst werden:
(art. 145, al. 1, let. b, OPAn)
1 Les déclarations à faire par les animaleries doivent contenir les informations suivantes:
2 Le nombre d’animaux doit être mentionné par espèce animale.
3 Les lignées présentant un phénotype invalidant doivent être déclarées individuellement. Leur dénomination et celle figurant sur leur fiche de données respective doivent correspondre.
4 Si les lignées ne présentent pas de phénotype invalidant, elles doivent être déclarées, pour chaque espèce animale, en regroupant:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.