1 Equiden ist täglich ausreichend Bewegung zu gewähren. Zur Bewegung zählen die Nutzung und der Auslauf.
2 Die Auslauffläche muss die Mindestabmessungen nach Anhang 1 Tabelle 7 Ziffer 3 aufweisen. Wenn möglich sind die Flächen nach Anhang 1 Tabelle 7 Ziffer 4 zur Verfügung zu stellen.
3 Bei extremen Witterungs- und Bodenverhältnissen kann der Auslauf ausnahmsweise auf einer überdachten Fläche gewährt werden.
4 Equiden, die nicht genutzt werden, müssen täglich mindestens zwei Stunden Auslauf erhalten.62
5 Genutzte Equiden müssen an mindestens zwei Tagen pro Woche je mindestens zwei Stunden Auslauf erhalten.
6 Auf den Auslauf kann in den folgenden Situationen während maximal vier Wochen verzichtet werden, sofern die Equiden während dieser Zeit täglich genutzt werden:
7 Der Auslauf ist in einem Journal einzutragen.
62 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Jan. 2018, in Kraft seit 1. März 2018 (AS 2018 573).
1 Les équidés doivent pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours. L’utilisation ou la sortie de l’équidé sont également considérées comme du mouvement.
2 L’aire de sortie doit avoir les dimensions minimales fixées à l’annexe 1, tableau 7, ch. 3. Il faut, dans la mesure du possible, mettre à la disposition des équidés les surfaces de sortie recommandées figurant à l’annexe 1, tableau 7, ch. 4.
3 Lorsque les conditions météorologiques ou l’état du sol sont extrêmement défavorables, une surface couverte peut être exceptionnellement utilisée pour la sortie des équidés.
44 Les équidés qui ne font l’objet d’aucune utilisation doivent être sortis deux heures au moins chaque jour.65
5 Les équidés qui font l’objet d’une utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties au moins deux jours par semaine pendant au moins deux heures par jour.
6 Les sorties peuvent être suspendues durant quatre semaines au maximum dans les situations suivantes, à condition que les équidés fassent quotidiennement l’objet d’une utilisation durant cette période:
7 Les sorties doivent être inscrites dans un journal.
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.