Abweichungen von den Bestimmungen dieser Verordnung zu Tierhaltung, Umgang, Zucht, Raumanforderungen, Transport, Herkunft und Markierung sind bei Versuchstieren zulässig, soweit sie zum Erreichen des Versuchsziels nötig und bewilligt sind. Sie sind im Einzelfall zu begründen und sollen so kurz wie möglich dauern.
Pour les animaux utilisés à des fins d’expérience scientifique, des dérogations aux dispositions de la présente ordonnance régissant la détention, la manière de traiter les animaux, l’élevage, les exigences en matière d’espace, le transport, la provenance et le marquage sont admises si elles sont nécessaires pour atteindre le but de l’expérience et si elles sont autorisées. Elles doivent être motivées au cas par cas et être accordées pour une durée aussi courte que possible.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.