Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule
Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École

414.154 Verordnung vom 14. September 1995 über die Stipendien und Darlehen an den Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Stipendienverordnung)

414.154 Ordonnance du 14 septembre 1995 sur les bourses et les prêts accordés par les Écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur les bourses EPF)

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Art. 8 Dauer der Unterstützung

1 Stipendien werden jeweils für ein Studienjahr oder bei kürzeren Studien für die entsprechende Dauer gewährt.

2 Sie können auf Gesuch hin erneuert werden, wenn die Kriterien für die Gewährung noch erfüllt sind.

Art. 8 Durée du soutien financier

1 Les bourses sont attribuées pour une année d’études ou pour une durée inférieure si les études sont moins longues.

2 Elles peuvent être renouvelées sur présentation d’une nouvelle demande si le requérant répond encore aux critères d’attribution.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.