1 Wer an einer höheren Fachschule die Prüfung besteht oder ein gleichwertiges Qualifikationsverfahren erfolgreich durchläuft, erhält ein Diplom der Schule.
2 Das Prüfungsverfahren und das gleichwertige Qualifikationsverfahren richten sich nach den Mindestvorschriften (Art. 29 Abs. 3).
1 La personne qui a réussi l’examen ou suivi avec succès une procédure de qualification équivalente dans une école supérieure obtient un diplôme de l’école.
2 La procédure d’examen et la procédure de qualification équivalente sont régies par les prescriptions minimales prévues à l’art. 29, al. 3.
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