1 Die anordnende Behörde veranlasst die Vernichtung der Probe, die einer Person genommen wurde:
2 Das Labor vernichtet die einer Person genommene Probe, sobald das daraus erstellte DNA-Profil die qualitativen Anforderungen für die Aufnahme in das DNA‑Profil-Informationssystem (Art. 10–13) erfüllt, jedoch spätestens drei Monate nach dem Eingang der Probe im Labor.
1 L’autorité qui a ordonné la mesure fait procéder à la destruction de l’échantillon prélevé sur une personne:
2 Le laboratoire détruit l’échantillon prélevé sur une personne dès que le profil d’ADN remplit les exigences de qualité nécessaires à sa saisie dans le système d’information fondé sur les profils d’ADN (art. 10 à 13), mais au plus tard trois mois après l’avoir réceptionné.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.