1 Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Departement) bestimmt diejenigen Labors, die zu DNA-Analysen nach diesem Gesetz befugt sind.
2 Die anordnende Behörde lässt die Analyse in einem Labor nach Absatz 1 durchführen.
3 Die Probe wird mit einer Prozesskontrollnummer anonymisiert, die auch für die Personalien und für die anderen erkennungsdienstlichen Daten (Fotos, Fingerabdrücke) verwendet wird.
4 Dem Labor werden zusammen mit der Probe nur diejenigen Daten bekanntgegeben, die es für die Erstellung des DNA-Profils und die Beurteilung von dessen Beweiswert benötigt, namentlich Angaben über Rassenzugehörigkeit der betroffenen Person, Tatort und Fundort von Spuren.
1 Le Département fédéral de justice et police (département) désigne les laboratoires habilités à procéder à des analyses de l’ADN au sens de la présente loi.
2 L’autorité qui ordonne les mesures fait exécuter les analyses dans un laboratoire au sens de l’al. 1.
3 L’échantillon est muni d’un numéro de contrôle de processus permettant de le rendre anonyme; ce même numéro est attribué aux données relatives à l’identité de la personne en cause et aux autres données signalétiques (photographies, empreintes digitales).
4 Ne sont communiquées au laboratoire avec l’échantillon que les données nécessaires à l’établissement du profil d’ADN et à la détermination de sa valeur probante, comme celles qui concernent la race de la personne en cause, le lieu où a été commise l’infraction ou celui où les traces ont été trouvées.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.