Landesrecht 3 Strafrecht - Strafrechtspflege - Strafvollzug 31 Bürgerliches Strafrecht
Droit interne 3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution 31 Droit pénal ordinaire

312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO)

312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

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Art. 76 Allgemeine Bestimmungen

1 Die Aussagen der Parteien, die mündlichen Entscheide der Behörden sowie alle anderen Verfahrenshandlungen, die nicht schriftlich durchgeführt werden, werden protokolliert.

2 Die protokollführende Person, die Verfahrensleitung und die allenfalls zur Übersetzung beigezogene Person bestätigen die Richtigkeit des Protokolls.

3 Die Verfahrensleitung ist dafür verantwortlich, dass die Verfahrenshandlungen vollständig und richtig protokolliert werden.

4 Sie kann anordnen, dass Verfahrenshandlungen zusätzlich zur schriftlichen Protokollierung ganz oder teilweise in Ton oder Bild festgehalten werden. Sie gibt dies den anwesenden Personen vorgängig bekannt.

Art. 76 Dispositions générales

1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.

2 Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l’interprète attestent l’exactitude du procès-verbal.

3 La direction de la procédure répond de l’enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.

4 Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d’être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.