Die Bestimmungen dieses Titels gelten für alle Verfahren nach diesem Gesetz.
Les dispositions du présent titre s’appliquent à toutes les procédures prévues par le présent code.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.