1 Die Partei kann Verfahrenshandlungen nur gültig vornehmen, wenn sie handlungsfähig ist.
2 Eine handlungsunfähige Person wird durch ihre gesetzliche Vertretung vertreten.
3 Eine urteilsfähige handlungsunfähige Person kann neben ihrer gesetzlichen Vertretung jene Verfahrensrechte ausüben, die höchstpersönlicher Natur sind.
1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils.
2 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal.
3 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal.
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