1 Dieses Gesetz regelt die Verfolgung und Beurteilung der Straftaten nach Bundesrecht durch die Strafbehörden des Bundes und der Kantone.
2 Die Verfahrensvorschriften anderer Bundesgesetze bleiben vorbehalten.
1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.
2 Les dispositions de procédure prévues par d’autres lois fédérales sont réservées.
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