Die besondern Vorschriften anderer Bundesgesetze über vorsorgliche Verfügungen bleiben vorbehalten.
Sont réservées les dispositions spéciales d’autres lois fédérales en matière de mesures provisionnelles.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.