1 Das Gericht kann Amtsstellen um schriftliche Auskunft ersuchen.
2 Es kann von Privatpersonen schriftliche Auskünfte einholen, wenn eine Zeugenbefragung nicht erforderlich erscheint.
1 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels.
2 Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.