1 Wenn es die Landesversorgung erfordert, kann der Bundesrat den Sortenschutz ganz oder teilweise enteignen.
2 Der Enteignete hat Anspruch auf volle Entschädigung. Diese wird im Streitfall vom Bundesgericht festgesetzt. Der II. Abschnitt des Bundesgesetzes vom 20. Juni 193021 über die Enteignung gilt sinngemäss.
1 Lorsque l’approvisionnement du pays l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner l’expropriation totale ou partielle du titre de protection.
2 L’exproprié a droit à une indemnité pleine et entière. Celle-ci est fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral. Le chap. II de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation21 est applicable par analogie.
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