1 Wer Vermehrungsmaterial einer geschützten Sorte anbietet oder gewerbsmässig vertreibt, muss die Sortenbezeichnung benützen, auch wenn die Schutzdauer abgelaufen ist.
2 Rechte Dritter bleiben vorbehalten.
1 Quiconque offre ou vend à titre professionnel du matériel de multiplication d’une variété protégée doit utiliser la dénomination de la variété, même après l’expiration de la protection.
2 Les droits de tiers sont réservés.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.