1 Die Sorte ist mit einer Sortenbezeichnung zu versehen.
2 Die Sortenbezeichnung darf nicht:
3 Wurde die gleiche Sorte bereits in einem Staat oder einer zwischenstaatlichen Organisation nach Absatz 2 Buchstabe a angemeldet oder eingetragen, so ist die dort verwendete Sortenbezeichnung zu übernehmen, sofern sie nicht aus sprachlichen oder andern Gründen ungeeignet ist.
1 La variété doit être désignée par une dénomination.
2 Cette dénomination ne doit pas:
3 Si la même variété a déjà été déposée ou enregistrée dans un Etat ou dans une organisation interétatique visés à l’al. 2, let. a, la dénomination utilisée doit être reprise, à moins qu’elle ne soit impropre pour des raisons d’ordre linguistique ou pour d’autres motifs.
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