1 Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst vermietet oder sonst wie gegen Entgelt zur Verfügung stellt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin hiefür eine Vergütung.
2 Keine Vergütungspflicht besteht bei:
3 Die Vergütungsansprüche können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht werden.
4 Dieser Artikel findet keine Anwendung auf Computerprogramme. Das ausschliessliche Recht nach Artikel 10 Absatz 3 bleibt vorbehalten.
1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d’une œuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l’auteur.11
2 Aucune rémunération n’est due pour:
3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).
4 Le présent article ne s’applique pas aux logiciels. L’exercice du droit exclusif mentionné à l’art. 10, al. 3, est réservé.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.