1 Als Herstellerin im Sinne dieses Gesetzes gilt:
2 Kann die Herstellerin des Produkts nicht festgestellt werden, so gilt jede Person als Herstellerin, welche das Produkt geliefert hat, sofern sie dem Geschädigten nach einer entsprechenden Aufforderung nicht innerhalb einer angemessenen Frist die Herstellerin oder die Person nennt, die ihr das Produkt geliefert hat.
3 Absatz 2 gilt auch für Produkte, bei denen nicht festgestellt werden kann, wer sie eingeführt hat, selbst wenn der Name der Herstellerin angegeben ist.
1 Par producteur, au sens de la présente loi, on entend:
2 Si le producteur ne peut pas être identifié, chaque fournisseur d’un produit en sera considéré comme le producteur, à moins qu’il n’indique à la victime, dans un délai raisonnable à partir du jour où il en a été invité, l’identité du producteur ou de la personne qui lui a fourni le produit.
3 L’al. 2 s’applique également au cas d’un produit importé, si ce dernier n’indique pas l’identité de l’importateur au sens de la présente loi, même si le nom du producteur est indiqué.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.