1 Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Juli 1937 in Kraft.
2 Ausgenommen ist der Abschnitt über die Gläubigergemeinschaft bei Anleihensobligationen (Art. 1157–1182), dessen Inkrafttreten der Bundesrat festsetzen wird.905
3 Der Bundesrat wird mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragt.
1 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1937.
2 Est excepté le chapitre concernant la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations (art. 1157 à 1182), dont l’entrée en vigueur sera fixée par le Conseil fédéral.920
3 Le Conseil fédéral est chargé d’assurer l’exécution de la présente loi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.