Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.