Der Leibrentenvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen Form.
Le contrat de rente viagère n’est valable que s’il a été fait en la forme écrite.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.