1 Solange die Auflagen des Werkes, zu denen der Verleger berechtigt ist, nicht vergriffen sind, darf der Verlaggeber weder über das Werk im Ganzen noch über dessen einzelne Teile zum Nachteile des Verlegers anderweitig verfügen.
2 Zeitungsartikel und einzelne kleinere Aufsätze in Zeitschriften darf der Verlaggeber jederzeit weiter veröffentlichen.
3 Beiträge an Sammelwerke oder grössere Beiträge an Zeitschriften darf der Verlaggeber nicht vor Ablauf von drei Monaten nach dem vollständigen Erscheinen des Beitrages weiter veröffentlichen.
1 Tant que les éditions que l’éditeur a le droit de faire ne sont pas épuisées, l’auteur ou ses ayants cause ne peuvent disposer à son préjudice ni de l’oeuvre entière, ni d’aucune de ses parties.
2 Les articles de journaux et les articles isolés de peu d’étendue insérés dans une revue peuvent toujours être reproduits ailleurs par l’auteur ou ses ayants cause.
3 Les travaux faisant partie d’une oeuvre collective ou les articles de revue qui ont une certaine étendue ne peuvent être reproduits par l’auteur ou ses ayants cause avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir du moment où la publication en a été achevée.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.