220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)
220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 1096 1. Erfordernisse
Der eigene Wechsel enthält:
- 1.
- die Bezeichnung als Wechsel im Texte der Urkunde, und zwar in der Sprache, in der sie ausgestellt ist;
- 2.
- das unbedingte Versprechen, eine bestimmte Geldsumme zu zahlen;
- 3.
- die Angabe der Verfallzeit;
- 4.
- die Angabe des Zahlungsortes;
- 5.
- den Namen dessen, an den oder an dessen Ordre gezahlt werden soll;
- 6.
- die Angabe des Tages und des Ortes der Ausstellung;
- 7.
- die Unterschrift des Ausstellers.
Art. 1096 1. Énonciations
Le billet à ordre contient:
- 1.
- la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
- 2.
- la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
- 3.
- l’indication de l’échéance;
- 4.
- celle du lieu où le paiement doit s’effectuer;
- 5.
- le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait;
- 6.
- l’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
- 7.
- la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.