Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 21 Zivilgesetzbuch
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil

211.221.36 Verordnung vom 29. Juni 2011 über die Adoption (Adoptionsverordnung, AdoV)

211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo)

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Art. 3 Kindeswohl

Eine Adoption und die Aufnahme zur Adoption dürfen nur erfolgen, wenn die gesamten Umstände erwarten lassen, dass sie dem Wohl des Kindes dienen.

Art. 3 Bien de l’enfant

L’adoption et l’accueil d’enfants en vue de l’adoption ne peuvent avoir lieu que si l’ensemble des circonstances laisse prévoir qu’ils serviront le bien de l’enfant.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.