1 Pour que le mandataire accomplisse les tâches prévues par la convention de prestations, des indemnités et aides financières lui sont octroyées dans les limites des crédits approuvés.
2 La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions6 est applicable pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.