(Art. 25 Abs. 2 BGG)
1 An den beiden Standorten des Bundesgerichts werden die notwendigen wissenschaftlichen und administrativen Dienste eingerichtet.
2 Die Dienste werden vom Sitz des Bundesgerichts aus zentral geleitet.
(art. 25, al. 2, LTF)
1 Les services scientifiques et administratifs nécessaires sont mis à disposition aux deux lieux où siègent les cours.
2 Les services sont dirigés de manière centralisée depuis le siège du Tribunal fédéral.
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